Lois et règlements

2014, ch. 116 - Loi sur l’Assemblée législative

Texte intégral
Sommes à déduire des remboursements
34(1)Au présent article, « traitement journalier » s’entend du montant qui est calculé en conformité avec le paragraphe (2).
34(2)Le traitement journalier est établi selon la formule suivante :
Montant de l’indemnité annuelle rajustée
365
34(3)L’indemnité annuelle rajustée du député à l’Assemblée législative est réduite par le montant du traitement journalier pour chaque jour à compter du sixième jour où il ne se présente pas à une séance de l’Assemblée législative pour des motifs autres que ceux que mentionne le paragraphe (5).
34(4)L’indemnité annuelle rajustée du député à l’Assemblée législative est réduite par le montant du traitement journalier pour chaque jour où le président de l’Assemblée législative :
a) ou bien l’a nommé et l’a suspendu pour un certain nombre de jours convenu par résolution de cette assemblée;
b) ou bien lui a ordonné de se retirer immédiatement pour le reste du jour de séance.
34(5)Il n’y a pas lieu de réduire l’indemnité annuelle du député comme le prévoit le paragraphe (3), s’il ne se présente pas à une séance de l’Assemblée législative pour l’un quelconque des motifs suivants :
a) il vaque aux affaires de sa circonscription;
b) il vaque aux affaires du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou de l’Assemblée législative;
c) il exerce ses fonctions à titre :
(i) de membre du caucus ou d’un comité de l’Assemblée législative,
(ii) de porte-parole de l’opposition en matière d’un ministère du gouvernement, d’un programme ou d’une société de la Couronne,
(iii) de chef de l’opposition ou de chef d’un autre parti politique enregistré;
d) son absence s’explique par l’un quelconque des motifs suivants :
(i) la maladie grave d’un membre de sa famille,
(ii) un deuil,
(ii.1) un congé parental,
(iii) sa situation familiale exceptionnelle,
(iv) il traite une blessure ou une maladie, qu’un médecin doit attester dans le cas où il s’absente pendant plus de cinq jours;
e) des circonstances qu’il n’a pas provoquées directement l’en empêche;
f) il a obtenu à cette fin la permission du président de l’Assemblée législative.
34(6)Lorsque l’Assemblée législative est en session, chaque député, à l’exception du premier ministre et du chef de l’opposition, dépose auprès du président de l’Assemblée législative une déclaration signée se rapportant à ses absences du mois précédent au plus tard le dixième jour du mois, si elles ne peuvent être expliquées par l’un quelconque des motifs énoncés aux paragraphes (4) ou (5).
34(7)La déclaration prévue au paragraphe (6) est établie au moyen de la formule qu’approuve le Comité d’administration de l’Assemblée législative, et le président de l’Assemblée législative la met à la disposition du public pour examen durant les heures normales d’ouverture du bureau du greffier de l’Assemblée législative.
1993, ch. 64, art. 10; 2008, ch. 23, art. 9; 2011, ch. 36, art. 2; 2023, ch. 21, art. 2
Sommes à déduire des remboursements
34(1)Au présent article, « traitement journalier » s’entend du montant qui est calculé en conformité avec le paragraphe (2).
34(2)Le traitement journalier est établi selon la formule suivante :
Montant de l’indemnité annuelle rajustée
365
34(3)L’indemnité annuelle rajustée du député à l’Assemblée législative est réduite par le montant du traitement journalier pour chaque jour à compter du sixième jour où il ne se présente pas à une séance de l’Assemblée législative pour des motifs autres que ceux que mentionne le paragraphe (5).
34(4)L’indemnité annuelle rajustée du député à l’Assemblée législative est réduite par le montant du traitement journalier pour chaque jour où le président de l’Assemblée législative :
a) ou bien l’a nommé et l’a suspendu pour un certain nombre de jours convenu par résolution de cette assemblée;
b) ou bien lui a ordonné de se retirer immédiatement pour le reste du jour de séance.
34(5)Il n’y a pas lieu de réduire l’indemnité annuelle du député comme le prévoit le paragraphe (3), s’il ne se présente pas à une séance de l’Assemblée législative pour l’un quelconque des motifs suivants :
a) il vaque aux affaires de sa circonscription;
b) il vaque aux affaires du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou de l’Assemblée législative;
c) il exerce ses fonctions à titre :
(i) de membre du caucus ou d’un comité de l’Assemblée législative,
(ii) de porte-parole de l’opposition en matière d’un ministère du gouvernement, d’un programme ou d’une société de la Couronne,
(iii) de chef de l’opposition ou de chef d’un autre parti politique enregistré;
d) son absence s’explique par l’un quelconque des motifs suivants :
(i) la maladie grave d’un membre de sa famille,
(ii) un deuil,
(iii) sa situation familiale exceptionnelle,
(iv) il traite une blessure ou une maladie, qu’un médecin doit attester dans le cas où il s’absente pendant plus de cinq jours;
e) des circonstances qu’il n’a pas provoquées directement l’en empêche;
f) il a obtenu à cette fin la permission du président de l’Assemblée législative.
34(6)Lorsque l’Assemblée législative est en session, chaque député, à l’exception du premier ministre et du chef de l’opposition, dépose auprès du président de l’Assemblée législative une déclaration signée se rapportant à ses absences du mois précédent au plus tard le dixième jour du mois, si elles ne peuvent être expliquées par l’un quelconque des motifs énoncés aux paragraphes (4) ou (5).
34(7)La déclaration prévue au paragraphe (6) est établie au moyen de la formule qu’approuve le Comité d’administration de l’Assemblée législative, et le président de l’Assemblée législative la met à la disposition du public pour examen durant les heures normales d’ouverture du bureau du greffier de l’Assemblée législative.
1993, ch. 64, art. 10; 2008, ch. 23, art. 9; 2011, ch. 36, art. 2